L’Odyssée du Bailleur

Publié le 29 Mars 2024

Marre de lire des articles incomplets ou erronés.

Je propose de vous accompagner dans la compréhension des nouvelles contraintes locatives actuelles et futures en lien avec le Diagnostic de Performance Énergétique.

Au commencement il y avait …

« Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Puis vint les premières modifications …

« Modifié par LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 17 (V) »

Pour enfin avoir les tables de la loi du bail …

« Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023 »

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

Comme Adam, notre bailleur n’ayant pas réussi à avaler la pilule. Cerbère compris qu’il s’était trompé et édicta un décret pour empêcher le locataire de s’échapper.

« Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

« Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8 »

« Création Décret n°2021-19 du 11 janvier 2021 - art. 1 »

« Article 3 bis »

En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.

La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Elles ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date.

Notre bailleur que l’on nommera Pâris du choisir entre « 450 kW, Passoir énergétique et Rénovation » sans bien comprendre.

Achille votre humble serviteur explique à Pâris les pièges tendus par Ménélas.

1/ « La note « F » indiquée sur le DPE correspond à une consommation entre 330 et 419 KWH/m².an en énergie primaire alors que le décret mentionne 450 kilowattheures d'énergie finale. »

2/ Énergie primaire est l’énergie avant toute transformation.

3/ Énergie finale est l’énergie en tenant compte des pertes lors de la production, du transport et de la transformation du combustible.

4/ Coefficients de conversion de l’énergie primaire EP en énergie finale EF sont par convention de 2,3 pour l’électricité et 1 pour toutes les autres énergies (gaz, fioul, bois, …).

5/ Consommation en d'énergie finale « Chauffage & Eau Chaude Sanitaire » selon l’énergie

Électricité : 330 KWH/m².an en EP = 330 KWH/m².an en EP / 2.30 soit 143 KWH/m².an en EF

Autres énergies : 330 KWH/m².an en EP = 330 KWH/m².an en EP / 1 soit 330 KWH/m².an en EF

6/ « La consommation en énergie finale est indiquée en petit et en couleur grise sur le DPE juste en dessous du chiffre correspondant à la note ».

7/ « note « F » correspond comme indiqué en petit et en couleur grise sur le DPE juste à côté de la note passoire énergétique. »

8/ DPE « F passoire énergétique » 330 KWH/m².an en EP et 127 KWH/m².an en EF

9, 10, 11/ Pâris essai de comprendre !!!

12/ « Eh bien OUI, Pâris va pouvoir louer le bien »

Cependant Ulysse ne s’avoue pas vaincu est construit le cheval de « PERFORMANCE ».

Nous ne parlerons plus de consommation en énergie finale mais bien de performance.

Le retrait du marché locatif des biens énergivores :

  • Pour les logements classés « G » à partir de 2025,
  • Pour les logements classés « F » à partir de 2028,
  • Pour les logements classés « E » dès 2034.

Je vous remercie d’avoir lu mon épopée pour mieux comprendre vos craintes.

Si je résume,

Historicité des batailles décentes « Consommation Vs Performance »

Biens interdits à la location

  • 1er janvier 2023 : plus de 450 KWH/m².an énergie final Ère de la consommation
  • 1er janvier 2025 : classé « G » Ère de la Performance
  • 1er janvier 2028 : classé « F » Ère de la Performance
  • 1er janvier 2034 : classé « E » Ère de la Performance

Le mot humble du professionnel,

Bien que l’on retrouve sur le DPE les travaux essentiels pour l’amélioration de l’efficacité énergétique du bien pour répondre à l'urgence climatique et environnementale.

« La France a pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique. À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des passoires énergétiques d'ici 2028 (source DPE logement) ».

Je vous conseille de discuter avec votre diagnostiqueur de la rénovation la plus pertinente aux yeux de la Loi Climat & Résilience.

                                                                 

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